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** Bien qu'il porte sur des cas de jurisprudence, cet article reflète l'opinion personnelle de l'auteur et non celui du ministère canadien de la Justice ni de la CNCEE ** Bref aperçu des affaires clés au Canada
Le problème de la pornographie juvénile n’est pas nouveau mais des changements majeurs se sont produits au cours des 10 dernières années, tant dans la façon dont la pornographie juvénile est considérée que dans celle dont la société a choisi de lutter contre le problème. Le Canada a établi des mesures législatives pour s’attaquer au problème de la pornographie juvénile. Il était inévitable que ces mesures seraient contestées et elles l’ont été au Canada par un homme qui s’appelait Robin Sharpe, dans un arrêt très important intitulé R. c. Sharpe. M. Sharpe a été accusé de possession ainsi que de possession en vue de la distribution ou de la vente. Robin Sharpe n’a pas vraiment contesté les accusations de possession en vue du trafic, mais il a soutenu que l’interdiction de la simple possession de pornographie juvénile portait atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a fait valoir essentiellement que la disposition législative contre la simple possession devrait être invalidée car il est inconstitutionnel de limiter ce qu’il peut posséder. Ses arguments n’ont pas été pris à la légère. Cette question s’est rendue en Cour suprême du Canada. Quinze avocats différents, dont 13 intervenants de provinces et de groupes d’intérêt spéciaux différents, ont comparu devant la Cour suprême. Au cours du procès, la Cour a concédé que la simple possession portait atteinte à la liberté d’expression que garantit la Charte. Toutefois au Canada, si le ministère public peut prouver que la restriction ou la disposition législative est justifiable, cette dernière peut être maintenue. La Cour a également déclaré que les moyens de défense prévus dans la loi, fondés sur l’existence d’un but éducatif, scientifique ou médical, sur la valeur artistique ou encore sur le bien public, devraient être interprétés libéralement. La Cour a conclu toutefois que les écrits ou enregistrements visuels créés et conservés par l’accusé seul pour son usage personnel constitueraient une exception à l’infraction. Ainsi donc, si M. Sharpe écrit une histoire ou fait un dessin de lui-même et pour lui-même qui contient de la pornographie juvénile, cela ne constituerait pas une infraction en vertu du paragraphe 163.1. Cette décision, pour la plupart, a été considérée comme une victoire pour ceux qui tentaient de régler la question de la pornographie juvénile. L’interdiction de simple possession même de pornographie juvénile avait été validée. L’autre affaire qui a laissé sa marque sur les tous les Canadiens relativement à la pornographie juvénile est une triste histoire. Il importe de se rappeler, lorsqu’on examine l’affaire suivante, que l’un des arguments invoqués par Robin Sharpe était que la simple possession est anodine – cela ne causerait de préjudice à personne s’il regardait le matériel à des fins personnelles. En fait, il a fait valoir que la simple possession ne devrait pas être une infraction parce que la loi s’appliquerait à du matériel qui ne présente aucun risque de préjudice pour les enfants et parce que les liens entre la possession de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants sont ténus. Holly Jones était une fillette de 10 ans qui habitait à Toronto (Ontario). Elle avait accompagné une amie jusqu’au domicile de cette dernière, situé à quelques pâtés de maison seulement de chez elle, et elle rentrait à la maison à pied, en plein jour. Sur le trajet de retour, un inconnu l’a enlevée dans la rue, l’a emmenée chez lui, l’a agressée sexuellement et l’a assassinée en moins d’une heure. Michael Briere était un programmeur de 35 ans qui habitait entre la maison de Holly et la maison de l’amie où Holly s’était rendue cette journée-là. Il était inconnu de la police et n’avait pas de casier judiciaire. Après une enquête par la police, il été accusé de l’avoir agressée sexuellement et tuée. Il a plaidé coupable et voici les explications qu’il a données lors du prononcé de sa sentence : 248 ll nourrissait des fantasmes à l’égard des fillettes, comme il l’a dit lui-même «probablement depuis toujours…dans mon cas, ce concept d’avoir des rapports avec un enfant a toujours existé…il a toujours fait partie de ma vie.» 249 Il a nié avoir jamais eu des rapports sexuels avec d’autres enfants mais il a reconnu avoir téléchargé du matériel de pornographie juvénile à partir de sites dans Internet, tant à la maison qu’au travail. 250 «…c’est facile … vous n’avez pas besoin de diplôme … Avec le temps, et je ne sais pas si c’est la même chose pour les autres, mais, personnellement, je dirais que oui, le fait de regarder des images me motive à faire d’autres choses. Dans mon cas, certainement. Plus j’en voyais et plus je le voulais. Et c’est l’unique occasion où j’ai essayé vraiment de le faire…» 251 M. Briere a ajouté qu’il songeait à trouver une fillette et à l’enlever dans la rue, depuis, comme il l’a dit, «peut-être un an ou deux.» 253 Il a également confirmé qu’il n’avait jamais vu Holly avant, qu’il n’avait jamais communiqué avec elle via Internet, qu’il ne la connaissait pas. Au plan législatif, qu’a fait le Canada dernièrement relativement à la pornographie juvénile ? Un certain nombre de choses :
Ces nouvelles dispositions législatives visent à renforcer les outils et ressources d’application de la loi et à aider la société à lutter contre la pornographie juvénile. Pour de plus amples renseignements sur le CNCEE et les dispositions legislatives canadiennes, veuillez visiter www.parl.gc.ca/legisinfo/ . |
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